fatwa

Publié le 9 Juillet 2009

 
 
  
 
" Qu’en est-il du beau-frère de la femme ? " 
Al-Imâm Muhyî ad-Dîn Abî Zakaria Yahya Ibn Charaf an-Nawawî   
 
 
   
 
 
 
D’après ‘Uqba Ibn ‘Âmir le Messager d’Allâh (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Evitez d’entrer chez les femmes ». Et un homme issu des Ansar lui dit : « Qu’en est-il du beau-frère de la femme ? » - « Le beau-frère, c’est la mort. » 
 
 
L’Imâm An-Nawawî (rahimahullâh) dit certes que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Le beau-frère, c’est la mort. » Al-Layth Ibn Sa’d dit : Le beau-frère c’est le frère du mari et ce qui fait partie des proches du mari comme les fils de l’oncle et ce qui y ressemble. Il y a unanimité des linguistes sur le fait que : « al-Ahmâ » sont les proches parents du mari, comme son père, son frère, son neveu, son cousin, et autres qu’eux. 
 
 
Quant à la parole du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) : « Le beau-frère, c’est la mort. » elle signifie : que [dans la fréquentation de la femme de son frère] cela devrait lui inspirer une plus grande peur pour le potentiel mal que cela peut lui causer. En effet, la tentation qui risque de résulter de sa présence est plus grande en raison de la possibilité qui lui est donnée de s’approcher de la femme de son frère et de rester seul avec elle sans susciter de répréhension. Ce qui n’est pas le cas pour une personne étrangère [à la famille]. 
 
Et ce qui est voulu à travers le terme « al-Hamoû » ici, c’est les proches parents du mari autres que ses parents et ses enfants. Car assurément, ses parents et ses enfants sont des « Mouhâram » [personnes avec qui le mariage est interdit] pour son épouse. Et il leur est donc permis de rester seuls avec elle ; ils ne peuvent pas être qualifiés de cause « de mort » [al-Mawt]. Quant aux frères, neveux, oncles, cousins et autres qu’eux, ils ne sont pas des « Mahrâm ». Les gens ont l’habitude de faire preuve d’indulgence à leur égard et de les laisser seuls avec les femmes de leurs frères. Ce qui constitue « la mort » [comme mentionnée dans le hadîth]. La présence du beau-frère mérite plus d’être interdite que celle d’un étranger à cause de ce que nous avons rappelé, et ce que je viens de mentionner est ce qui est le plus juste du sens voulu du hadîth. 
 
 
Et ce qui est rappelé par al-Mâzarî [sur ce hadîth] qui fait mention du fait que ce qui est voulu [dans ce hadîth] à travers « al-Hamoû » [le beau-frère], c’est le père du mari, et il dit : « l’interdiction est liée au père du mari. » Mais c’est un « Mahram », comme peut il être étranger ? Cette parole est caduque et rejetée. Il n’est pas permis de prendre le hadîth dans ce sens. Il est dit de al-Qâdhî d’après Abî ‘Ubayd que le sens voulu dans « Le beau-frère, c’est la mort. » est qu’il meurt et qu’il ne fasse pas cela. C’est aussi une parole caduque. Plutôt, ce qui est le plus juste, c’est ce qui a été avancé précédemment [dans l’explication du hadîth]. 
 
 
Ibn Al-‘Arabî dit : c’est une expression utilisée par les Arabes dans le même sens qu’ils disent : « le lion, c’est la mort ! » c’est-à-dire que sa rencontre est à l’exemple de la mort. Al-Qâdhî dit : le sens voulu dans l’isolation avec le beau-frère [al-Ahmâ] est que le fait de rester seuls peut provoquer la tentation et la perdition dans la religion, d’où la comparaison de cette situation à la mort. Cette tournure [le beau-frère, c’est la mort] souligne la gravité de la chose [...] [2 
 
 
Notes     
 
[1] Rapporté par al-Bukhârî - n° 4934 et par Muslim - n° 2172     
[2] Charh an-Nawawî ’ala Sahîh Muslim, 14/378-379    

http://oussoul.xooit.fr/t497-Qu-en-est-il-du-beau-frere-de-la-femme.htm#p799

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Publié le 9 Juillet 2009

 
 
 
 
 
Pourquoi Allah nous éprouve-t-Il ?  
 
Réponse de Shaykh Hamza Karamali  
(Professeur de fiqh de l'université d'Aman en Jordanie)  
 
 
 
 
 
 
Question :
 
Il nous a été appris qu’Allah nous a amenés à l’existence, placés sur cette terre, et a donné à la plupart d’entre nous la possibilité de choisir comment passer sa vie. Il nous a été dit qu’Allah nous a créés pour nous tester, et que nous serons récompensés ou punis en conséquence. De même, il nous a été enseigné qu’Allah nous a créés pour L’adorer.  
 
Pourquoi Allah nous teste-t-Il? Pourquoi ne nous a-t-Il pas placé tout simplement au Paradis? Il nous a aussi été enseigné que quoi que nous fassions, nous ne serons jamais assez bons pour le Paradis. Et que c’est à travers Sa Miséricorde que nous pourrons y entrer. Donc, pourquoi nous placer sur cette terre? Et pourquoi désire-t-Il nous punir pour n’avoir pas accompli ce qu’Il nous ordonne (comme les 5 prières quotidiennes)? Pourquoi veut-Il nous punir pour ne pas L’avoir adoré?  
 
J’ai entendu les gens dire que nous devons juste nous soumettre à Allah , faire ce qu’Il veut que nous fassions, et Lui obéir en toutes choses. Notre existence ne serait alors que Lui obéir dans tous les aspects de nos vies, pourquoi Allah veut-Il que nous fassions cela? Quand je la considère de cette façon, la vie semble tout d’un coup tellement « sérieuse » ; une bataille constante contre le monde. Je me sens coupable si j’ai le désir d’atteindre un but de ce monde, comme le mariage, les voyages, etc…  
 
 
Réponse:  
 
Au Nom d’Allah le Clément, le Miséricordieux.  
 
Qu’Allah vous bénisse pour votre question. Il n’y a pas à s’inquiéter qu’elle soit mal prise : votre question à été posée avec sincérité et formulée poliment. Il est obligatoire de se débarrasser de ses doutes en acquerrant la véritable science, et il aurait été blâmable de garder pour vous cette question. 
 
 
« Il n’y a rien qui Lui ressemble » 
 
Un des articles fondamentaux de notre croyance est qu’Allah est absolument dissemblable à tout excepté Lui-même. Il nous dit dans le Qor’an: «Il n’y a rien qui Lui ressemble. » (42:11) Une des conséquences de cette croyance est que, contrairement aux actes humains, les Actes Divins ne sont pas poussés par un but, car les buts n’ont un sens que dans le cas de quelqu’un qui est faible et dans le besoin.  
 
Pour clarifier un peu plus tout cela, considérons ce qui suit. Quand les humains effectuent des actions, il est juste de s’interroger sur ce qui les a motivés à les accomplir, car, étant les êtres indigents qu’ils sont, ils n’agissent que pour satisfaire certains besoins. Par exemple Zayd met un manteau car le temps est frais et qu’il a besoin de chaleur. Aisha va manger de la nourriture car elle a faim et a besoin d’être alimentée. Ali ira à l’université car il a besoin de gagner sa vie grâce au diplôme qu’il va y obtenir. Comme vous pouvez le voir grâce à ces exemples, les motifs qui stimulent les gens à accomplir leurs actions sont révélateurs du fait qu’ils sont fondamentalement dans le besoin.  
 
Allah est le Créateur de tout et il n’a besoin de rien. Cela est facile à dire mais pas si évident à appréhender. L’une des implications de Son absolue absence de besoin de quoi que ce soit est que Allah n’est pas motivé par des buts quant à Ses actes. Celui qui n’a aucun besoin ne peut avoir de but. Donc demander « pourquoi » Allah a fait une chose n’a aucun sens. Dans les termes du Qor’an: « Il n’est pas interrogé au sujet de ce qu’Il fait, mais plutôt eux sont interrogés. » 
 
Allah n’a aucun besoin de notre obéissance, et notre désobéissance ne peut Lui nuire. Il n’a aucun besoin de nous récompenser si nous Lui obéissons. Et s’Il l’avait décidé, Il aurait pu nous récompenser pour Lui désobéir. C’est pourquoi les manuels classiques de dogme Sunnite orthodoxe nous enseignent que lorsque Allah récompense quelqu’un, Il ne le fait que par pure générosité; et non parce qu’Il est amené à agir ainsi en vertu d’un quelconque besoin ou parce que nous avons un droit sur Sa récompense. La question « pourquoi » est donc inapplicable. 
 
De la même façon, Allah n’a aucun besoin de nous punir si nous Lui désobéissons. Et s’Il l’avait voulu, Il aurait pu nous punir pour Lui avoir obéi. C’est pourquoi ces mêmes manuels enseignent également que quand Allah punit quelqu’un, Il ne le lèse pas, car il n’a aucun droit sur Lui. (Rappelons-nous que notre obéissance ou notre désobéissance ne L’affecte pas.) Il punit de par Sa pure Justice. La question « pourquoi » est inapplicable.  
 
 
Versets coraniques qui semblent impliquer des motifs.  
 
C’est la toile de fond à partir de laquelle nous comprenons les paroles qui semblent indiquer qu’Allah a fait une chose pour une raison précise. Par exemple, quand le Qor’an nous dit qu’Il nous a créés pour L’adorer, cela ne signifie pas qu’Il a besoin d’être adoré, et nous a donc créés pour satisfaire ce besoin. Non, ce qu’Il nous dit c’est qu’Il nous a créés avec la capacité de L’adorer en nous donnant la possibilité de choisir nos actions (Hashiyat al-Jamal `ala al-Jalalayn).  
 
De la même façon, quand Allah nous dit qu’Il nous a créés pour nous éprouver, cela ne signifie pas qu’Il a besoin de nous éprouver pour savoir si nous ferons le bien ou le mal. Il sait déjà ce que nous allons faire. Plutôt, L’accomplissement de nos actions dans cette vie n’est qu’une preuve pour ou contre nous au Jour du Jugement. 
 
 
La conséquence pratique  
 
Allah nous a créés et a décrété que ceux d’entre nous qui choisissent les actions des gens du Paradis entreront au Paradis et que ceux qui choisissent les actions des gens du Feu entreront dans le Feu.  
 
Etant donné qu’Allah est complètement différent de tout ce qui existe d’autre, cela n’a pas de sens de se demander pourquoi Il a fait cela. Plutôt, les choses sont ainsi, et c’est à nous de choisir où nous voulons aller. En réalité, la Loi Sacrée est une bénédiction immense pour nous dans cette vie et dans l’autre.  
 
Les obligations qui semblent au premier abord difficiles à accomplir ont pour effet de polir le Coeur jusqu’à ce que les perspectives que l’on a changent du tout au tout. La soumission extérieure mène à la soumission intérieure et le coeur s’emplit d’amour et de gratitude envers Allah. Les obligations ne sont pas faites pour être martelées à contre coeur ; elles sont supposées être offertes dans un esprit sincère de gratitude envers Allah pour la myriade de bénédictions dont chacun d’entre nous a été gratifié. Celui pour qui cet état est réalisé fera tout pour Allah ; les activités « terrestres » comme manger, boire, et parler avec ses amis sont toutes accomplies avec l’intention de se rapprocher d’Allah . Une telle personne ne se préoccupera pas de l’éventualité de problèmes futurs, et il ne conservera pas de rancoeur au sujet des difficultés passées, car il sera occupé avec Celui qu’il aime. C’est là le vrai bonheur, et quiconque passe à coté ne connaîtra jamais ce qu’est la satisfaction.  
 
 
Et Allah est le plus Savant.  
 
http://islamoncoeur.xooit.com/index.php 
 
 http://oussoul.xooit.fr/t510-Pourquoi-Allah-nous-eprouve-t-Il.htm#p813

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Publié le 9 Juillet 2009

 
 
 
 
 
Les relations entre fiancés 
 
 
 
 
Question 
 
Quelles sont les limites à observer dans le cadre des relations entre fiancés ? 
 
 
Réponse de Sheikh Yûsuf Al-Qaradawî 
 
Les fiançailles, tant sur le plan linguistique que sur le plan coutumier ou légal, se distinguent clairement du mariage. Elles constituent une introduction et une promesse de mariage.  
 
Sur le plan linguistique, il existe bien une différence entre les fiançailles et le mariage. De la même façon, la tradition établit une distinction entre le fiancé et l'homme marié.  
 
Enfin dans la législation islamique (sharî`ah), il y a une grande différence entre les deux termes : ainsi, les fiançailles ne sont rien de plus qu’une déclaration promettant d'épouser une certaine femme alors que le mariage est une relation complète reposant sur un contrat solide et un engagement solennel qui implique des conditions, des droits et des conséquences spécifiques. 
 
 
Le Noble Coran fait référence à ces deux situations lorsqu'il évoque le cas des veuves: "Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion à une proposition de mariage, ou d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous allez songer à ces femmes. Mais ne leur promettez rien secrètement sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit." (sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 235). 
 
Les fiançailles, même si on y associe toutes sortes de signes pointilleux, ne constituent qu'une promesse de mariage. Elles ne donnent donc aucune autre prérogative au fiancé que celle de « réserver » sa fiancée, de sorte que personne d'autre ne peut demander sa main. Il est dit dans un hadith : " Il est illicite à un homme de demander la main d'une femme qui est déjà engagée à un autre." 
 
Le point essentiel que je voudrais souligner est le suivant : une femme est considérée comme étrangère, juridiquement parlant, pour son fiancé tant qu'ils ne sont pas mariés. Elle ne devient sa femme que par un contrat de mariage établi en bonne et due forme ; le pilier fondamental du mariage est celui de la demande et du consentement, c'est une chose bien connue dans la tradition et dans Shari`ah. 
 
Tant que le contrat de mariage n'a pas été signé, le mariage, aux yeux de la tradition et de la Shari`ah, n'est pas réalisé et la fiancée est toujours considérée comme une étrangère vis-à-vis de son fiancé ; par conséquent il ne lui est pas permis de rester seul avec elle ou de l'accompagner en voyage à moins qu'elle soit en compagnie d'un membre de sa famille avec lequel tout mariage est impossible, comme son père ou son frère. 
 
Selon la loi islamique, si un homme veut divorcer de sa femme après la signature du contrat de mariage et avant la consommation du mariage, il doit lui donner la moitié de la dot. Allah le Tout Puissant dit en effet : "Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. Et n'oubliez pas votre faveur mutuelle. Car Allah voit parfaitement ce que vous faites" (Al-Baqarah : 237) 
 
Mais si le fiancé rompt les fiançailles, il ne sera tenu en rien de donner quelque chose en réparation à la fiancée. Bien sûr, il se peut qu'il essuie un certain embarras et des reproches, mais comment pourrait-on octroyer à la fiancée les mêmes droits qu'à la femme mariée alors que le mariage n'est pas consommé ? 
 
 
http://www.islamophile.org/spip/article442.html 

http://oussoul.xooit.fr/t503-Les-relations-entre-fiances.htm#p805

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Publié le 9 Juillet 2009

 
 
  
    
 
Chaussettes, sandales, porter le voile en récitant le Coran à partir du Livre saint, faire les ablutions avant de toucher le Coran 
 
 
 
 
 
Question   
 
La femme doit-elle porter des chaussettes pendant la prière ?  Si oui, cela signifie-t-il que le port des chaussures ouvertes comme les sandales est illicite ?   
 
La femme doit-elle porter le voile en récitant le Coran à partir du Livre Sacré (mushaf) ?   
Est-il alors nécessaire de se tourner face à la qiblah ?   
 
Faut-il faire les ablutions mineures avant de toucher le Coran (le Livre Sacré) ou bien avant la récitation seulement ?  Sinon, est-ce uniquement préférable ?  
 
 
 
 
 
Réponse de Sheikh `Alî Jum`ah   
 
Premièrement, selon la majorité des juristes, la sharî`ah stipule que la `awrah de la femme comprend tout le corps sauf le visage et les mains, tandis que certains juristes n’incluent pas les pieds dans la `awrah non plus. Par conséquent, en réponse à votre question, la femme n’est pas tenue de porter des chaussettes pendant la prière rituelle. De même, les femmes peuvent tout à fait porter des sandales. 
 
Deuxièmement, il faut observer certaines règles de bienséance lors de la récitation du Coran pour majorer sa rétribution. Parmi ces règles, il y a la couverture de la `awrah, la pureté mineure et majeure, l’orientation dans le sens de la qiblah [1] et le respect des règles de cantilation du Coran (tilâwah). En conséquence, il est préférable que la femme porte le voile lorsqu’elle récite le Coran et qu’elle s’oriente vers la qiblah. Mais, rien dans la sharî`ah n’interdit qu’elle récite le Coran sans voile lorsqu’elle se trouve chez elle, ni qu’elle ne soit pas face à la qiblah.  
 
Troisièmement, celui qui veut toucher le Coran ou le réciter doit être complètement purifié de l’impureté mineure et majeure, et ce conformément au hadîth rapporté par `Ali - qu’Allâh l’agrée - : « Je vis le Prophète - paix et bénédictions sur lui - faire les ablutions, puis réciter une part du Coran, ensuite il dit : “Ceci (le fait de lire le Coran après les ablutions) est permis pour celui qui n’est pas junub [2], quant au junub c’est non, même pas un seul verset.” » Toutefois, rien dans la sharî`ah n’interdit à toute personne ayant mémorisé tout ou partie du Coran de le réciter de mémoire sans le toucher. 
 
 
Voilà la réponse à votre question. Et Allâh - Exalté soit-Il - est le plus Savant 
 
P.-S. Traduit de l'arabe de la banque de fatwas d'Al-Azhar. 
Notes
[1] La qiblah désigne la direction de la Mosquée Sacrée à la Mecque, direction de prière des musulmans. NdT.
[2] Junub désigne toute personne en état d'impureté majeure. NdT.

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Publié le 9 Juillet 2009

bismilah  
 
salam  
 
Le caractère haram du hashîsh et des drogues similaires     
 
Dans Al Kitâb Ul Kabâ°ir au chapitre 19     
Al Imâm Shâms Ud Dîn Adh Dhahâbî Al Hambalî     
 
    
 
 
 
Le hashîsh fabriqué à partir des feuilles de canabis est interdit comme l'est l'alcool. Son consommateur subit la même peine que celle infligée au buveur d'alcool [1]. Le hashîsh est pire que l'alcool : il détruit la raison et transforme le caractère. Il rabaisse l'individu à un état de faiblesse et d'avilissement et le mène vers toutes sortes de turpitudes. 
 
Par un autre aspect, l'alcool est plus ignoble : sa consommation engendre bagarres et violences ; mais ces deux produits, de toute façon, détournent du dhikru Llâh (rappel d'Allâh) 'Azzawajal et de la prière. 
 
Certains juristes de notre époque [2] se sont arrêtés à déterminer la peine de la drogue, la limitant à une réprimande moindre : ils ont considéré qu'elle affecte la raison, mais n'entraîne pas de dévergondages, la jugeant ainsi du même degré qu'un produit anesthésiant, et cette opinion postérieure des savants veut se justifier par le fait que les Salaf n'ont pas émis d'opinion à son sujet ! 
 
Cependant cet avis n'est pas fondé, car ceux qui consomment le hashîsh se sentent dans un état d'euphorie et d'exaltation, et ils deviennent dépendants comme c'est le cas pour l'alcool, ou même plus. Ils sont détournés, par son effet, du dhikru Llâh et la prière. S'ajoute à cela, ce qui survient sur le plan moral : la passivité devant le vice, ainsi que la perte de toute vitalité ; la raison en est affectée... Les juristes divergent aussi au sujet de l'impureté du hashîsh. La question s'est posée, car il s'agit là d'un produit solide qui se consomme sans être buvable pour autant ! 
 
3 opinions résultent de cette divergence, où sont intervenus l'Imâm Ahmad Ibn Hambal : 
 
* Il est impur tout comme l'alcool, et cette opinion est à considérer comme la plus correcte. 
* Il n'est pas impur lorsqu'il est solide. 
* On différencie entre ce qui est solide et ce qui est liquide. 
 
De toute manière, la drogue (le hashîsh) fait partie de ce qui enivre, et qu'Allâh et Son Prophète ont interdit. S'applique sur elle la définition de l'alcool, que ce soit du point de vue du fond ou du point de vue de la forme ! 
 
Abû Mûsâ a demandé au Prophète (sallallâhu`alayhi wa sallâm) :" Ô Prophète d'Allâh ! Donne-nous une réponse quant à ces deux boissons que nous avons l'habitude de fabriquer au Yaman " al bat'u " (c'est du miel fermenté), et " al mazru " (c'est une boisson que l'on fabrique à base de maïs et d'orge, puis que l'on laisse fermenter jusqu'à ce qu'elle soit levée). " Abû Mûsâ a ajouté : " Allâh a donné à Son Envoyé - sur lui la paix - toute l'éloquence ! Il répondit simplement - que la paix soit avec lui : " Tout produit enivrant est interdit. " . " [3] 
 
Le Prophète (sallallâhu`alayhi wa sallâm) a dit aussi : "Tout produit dont une grande quantité enivre, la quantité la plus petite en est interdite de même. " 
 
Le Prophète - paix sur lui - n'a pas fait de distinction entre une catégorie ou l'autre, parce qu'il s'agit d'un aliment ou d'une boisson. Car on peut même fabriquer du pain en introduisant de l'alcool dans sa composition. 
 
On peut aussi faire fondre de la drogue dans une boisson et la boire : l'alcool se boit ou se mange, de même que la drogue. Et si les savants qui nous ont précédés ne se sont pas intéressés à ce sujet particulièrement, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas ce produit qui ne s'est répandu en terre d'Islâm qu'avec les invasions tartares. 
 
Nous présentons ici ce qu'a dit un poète à ce sujet :"Celui qui le consomme et celui qui le cultive le jugent licite Et en vérité, ce ne sont là que deux malheureux !Par Allâh ! Satan n'a jamais été aussi heureux et aussi joyeux, qu'en voyant la consommation du hashîsh se propager ; et aux âmes viles, il l'a maquillé ! (Celles qui cherchent la bassesse jusqu'à même le tolérer ! " 
 
Un autre poète a dit aussi :" Dis à celui qui consomme le hashîsh par ignorance :la vie que tu mènes, par son usufruit, est en vérité la plus vile !L'homme a valeur de pierres précieuses,Pourquoi, frère de l'ignorance, l'as-tu vendue pour du hashîsh ? "[...]  
 
Qu'Allâh 'Azzawajal veuille faire de nous des adorateurs obéissants, et qu'Il nous évite l'oeuvre des pervers ! Il est, certes, Le Très-Généreux par excellence ! 
 
 
Notes du Shaykh Hasan Amdunî : 
 
[1] La peine de celui qui boit et se dévergonde sur la voix publique, insultant les autres et se montrant violent est de 80 coups.[3] Rapporté par Muslim. 
 
Note personnelle : 
 
[2] 8 ème siècle de l'hégire. 
A noter aussi que l'Imâm Adh Dhahâbî était Hambalî mais il y a un consensus sur le caractère haram de la drogue. 
Al Imâm Adh Dhahâbî parle ici du hashîsh mais par analogie (qiyâs), toutes les drogues à base d'herbe et matières synthétiques sont haram. 
Les peines légales sont appliquables uniquement dans un pays dirigé par la Sharî'ah et sont régulables selon l'état de dépravation de la société de ce pays. 

http://oussoul.xooit.fr/t450-Le-caractere-haram-du-hashish-et-des-drogues-similaires.htm#p706

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Publié le 8 Juillet 2009

bismilah  
 
salam  
 
Prier dans un bateau, un train ou un avion   
 
 
 
 
Question   
 
Comment prier lorsque l'on voyage par bateau, train ou avion ?  
 
 
Réponse 
 
La prière est valable dans un bateau et ce, que le bateau soit immobile dans l'eau ou en mouvement. Si le bateau est arrêté, il est stable et fixe, et on prie à bord de façon normale. On est tenu dans ce cas d’accomplir l'inclinaison et la prosternation ; on doit également s'orienter vers la Qiblah [1] et vérifier les autres conditions de la prière.  
 
Si le bateau est en mouvement et si l’on peut atteindre la côte sans difficulté pour prier et retourner au bateau, la prière est effectuée sur la côte. Si cela s’avère impossible ou difficile, alors on prie dans le bateau. L'orant se tiendra debout dans sa prière s'il le peut, à défaut, il accomplira la prière en position assise. Au début de sa prière, il s’orientera vers la Qiblah.  
 
Si le bateau tourne, l'orant ajustera sa position et s'orientera vers la Qiblah autant que possible. Si toutefois, cet ajustement de l'orientation s'avère impossible ou très éprouvant, il continuera sa prière dans la direction qu'il a prise au tout début et n'aura pas à refaire sa prière.  
 
Les règles sont les mêmes pour la prière dans le train ou l'avion. L'orant qui voyage dans le train entame sa prière en s’orientant vers la Qiblah. Si le train dévie ou tourne, et si l'orant en a conscience et peut ajuster son orientation, alors il se réorientera au mieux vers la Qiblah. Si toutefois cela s'avère difficile, il accomplira sa prière comme il peut, sans se réorienter pendant la prière.  
 
Dans l'avion, il peut prier debout ou assis, sans être contraint à se réorienter vers la Qiblah pendant la prière tant que cela n'est pas facile.  
 
« Certes, Dieu veut la facilité pour vous. Et Il ne veut point la difficulté pour vous. » [Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 185] 
 
P.-S.  
Traduit du recueil de fatwas de Sheikh Ash-Sharabâsî, Yas’alûnaka fî Ad-Dîni wal-Hayâh, v. 1, p. 52.  
Notes  
[1] La Qiblah, la Mecque, lieu vers lequel l’orant s’oriente durant sa prière 

http://oussoul.xooit.fr/t330-Prier-dans-un-bateau-un-train-ou-un-avion.htm#p445

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Publié le 8 Juillet 2009

bismilah  
 
salam  
 
Porter quelqu’un ou quelque chose durant la prière 
  
 
 
 
Bismillaih wa assalat wa assalat wa afdhal assalam 3ala Rassoulihi al karim 
 
Ash Shaykh Al Hâjj Mâlik Ibn 'Uthmân Sy Al Hassanî Al Ash'ârî Al Mâlikî At Tijânî écrivit dans son ouvrage Kifâyat Ur Râghibîn sur le fait de porter quelqu'un ou quelque chose durant la salât : 
 
Sur la divergence entre les 'ulama relative au port, par celui qui prie, d'un garçon, d'une fillette ou d'un animal non souillé, l'on note dans un ouvrage de Ibn Hajar : Al Qurtubî a dit : " Les 'ulama ont diversement interprété ce hadîth. Et la raison en est que c'est une pratique courante. Ibn Al Qâsim a rapporté que Mâlik dit que le Prophète était en train d'accomplir une prière surérogatoire. Mais cette interprétation semble peu forcée, car les ahadîth indiquent apparemment qu'il accomplissait une prière obligatoire. Al Mâzarî et 'Iyâd ont avant lui, écarté cette interprétation à cause de ce qui est consigné dans Muslim, à savoir :" J'ai vu le Prophète diriger la prière pendant que Umâma était sur ses épaules. " "[Muslim - An Nasâ'î] 
 
Le Prophète , dit Al Mâzarî, n'avait pas l'habitude de diriger des prières surérogatoires. Abû Dâwûd dit : " Nous attendions l'Envoyé d'Allâh , que Bilâl était allé appeler, pour accomplir la salât udh dhuhr ou d'al 'asr. Il sortit portant Umâma sur ses épaules et vint se tenir dans l'oratoire. Nous nous mîmes derrière lui. Il commença la prière et nous fîmes de même pendant que Umâma était toujours sur ses épaules. " Selon Az Zubayr Ibn Bakkâr, suivi en cela par As Suhaylî : " Cette prière était celle de Subh. Et celui qui a attribué ce hadîth aux deux authentiques (Bukhârî et Muslim) s'est trompé. " 
 
Al Qurtubî a dit : " Ash°hab et 'Abd Ul Llâh Ibn Nâfi' ont rapporté de Mâlik que ce que le Prphète a fait était dictée par la nécessité, dans la mesure où il ne trouvait personne pouvant le débarrasser [de l'enfant]. Et certains de ses disciples ont estimé que s'il (le Prophète) l'avait laissée seule, elle se serait mise à pleurer et l'aurait empêché de se recueillir plus qu'elle ne l'a fait pendant qu'elle était sur ses épaules. Certains disciples de Mâlik font la distinction entre prières obligatoires et surérogatoires. " 
 
Et Al Bâjî a dit : " Même si l'orant trouve quelqu'un à qui il peut confier l'enfant, il lui est toutefois permis de le porter au cours d'une prière surérogatoire. Si, par contre, il ne trouve personne, il lui est permis de le porter au cours d'une prière surérogatoire ou obligatoire. " 
 
Ash Shaykh Al Ubbî a dit dans Ikmâl Ul Ikmâl, en commentant le hadîth de 'Iyâd : " On comprend par là que les vêtements et le corps de l'enfants soient considérés comme propres jusqu'à la preuve du contraire. " Plus loin, il ajoute : " Je dis : On considère comme propres les vêtements des enfants dont les parents savent qu'ils faille éviter qu'ils se souillent. " Fin de citation. 
 
Commentant le hadîth de Bukhârî faisant état du port, par le Prophète, de Umâma Bint Zaynab (Qu'Allâh l'agrée), lors de la salât us subh, du dhuhr ou du 'asr, Sayyidî Al 'Aynî a dit : " Il a indiqué quelque chose permettant aux gens de comprendre ce que ce hadîth prescrit. " 
 
An Nawawî dit : " Ce hadîth montre, selon l'école d'Ash Shâfi'î et de ceux qui adoptent son point de vue, qu'il est permis de porter en prière obligatoire ou surérogatoire, ou une fillette ou un animal. Cela est permis a l'imâm, à ceux qui le suivent comme à celui qui prie seul. " 
 
Plus loin il ajoute : " L'opinion la plus juste et qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte, est que ce hadîth visait à montrer la légitimité [de porter un enfant durant la prière] et à attirer notre attention sur les avantages que voici. Il nous est donc permis de mettre en pratique cette tradition, qui durera jusqu'au jour du jugement dernier. " 
 
Il dira plus loin : " Parmi les avantages que comporte ce hadîth, la licéité d'emmener les enfants à la mosquée tout comme il soutient la validité de la prière de quelqu'un portant un être humain. Il en est de même du port d'un animal non souillé. Il montre également la modestie, la compassion et l'attention que le Prophète porte aux enfants qu'il rassure ainsi que leurs parents. " 
 
Traduction D'Al Hâjj Rawane MBaye trouvable dans le Tome 2 de Pensées et Actions. 

http://oussoul.xooit.fr/t325-Porter-quelqu-un-ou-quelque-chose-durant-la-priere.htm#p438

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Publié le 8 Juillet 2009

bismilah  
 
salam  
 
 
Masturbation  
 
 
 
 
Voici quelques renseignements sur la masturbation en Islam :  
 
Premièrement, le Saint Coran.  
 
Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) a dit : « L’imam Shafii et ceux qui sont de son avis soutiennent la prohibition de la masturbation en s’appuyant sur ce verset dans lequel le Très Haut dit : « et qui préservent leurs sexes, (de tout rapport), si ce n' est qu' avec leurs épouses ou les esclaves qu' ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer; alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs;» (Coran, 24 : 5-7). Shafii dit dans le chapitre du mariage : « Il est clair que leur préservation de leur sexe contre tout sauf leurs épouses et leurs concubins exclut tout ce qui n’est pas leurs épouses et leurs concubines. Cette idée est encore mise en relief en ces termes : « alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs » (Coran, 24 :7). Aussi n’est-il pas permis d’utiliser le sexe que dans les rapports (intimes) avec l’épouse ou la concubine. La masturbation n’est donc pas permise. Allah le sait mieux. (Extrait du livre al-Umm de Shafii).  
 
D’autres ulémas fondent leur opposition à la masturbation sur les propos du Très Haut : « Et que ceux qui n' ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu' Allah les enrichisse par Sa grâce..» (Coran, 24 : 33) parce que l’ordre relatif à la chasteté implique que l’on demeure patient devant ce qui lui est contraire.  
 
 
Deuxièmement, la Sunna prophétique  
 
Des ulémas se fondent sur le hadith d’Abd Allah Ibn Massoud dans lequel il dit : « Jeunes et pauvres, nous accompagnions le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et il nous disait : ô jeunes, celui d’entre vous qui est capable de supporter les charges du mariage doit se marier car le mariage aide à baisser le regard et est plus à même à protéger le sexe. Celui qui ne le peut pas doit pratiquer le jeûne car il est dissuasif (il le protège contre l’envie d’avoir des relations sexuelles prohibées) (rapporté par Boukhari, Fateh n° 5066).  
 
Le législateur oriente ainsi les personnes incapables de se marier vers la pratique du jeûne, malgré la peine qui lui est inhérente. Il n’est pas orienté vers la masturbation qui est pourtant plus facile que le jeûne et vers laquelle l’on serait instinctivement plus poussé.  
 
La question fait l’objet d’autres arguments, mais nous nous contentons de ceux déjà cités. Allah le sait mieux.  
 
 
Quant au traitement à suivre par celui qui pratique la masturbation, voici quelques conseils et mesures de salut :  
 
1°) Il faut que la recherche d’issue de cette habitude soit motivée par l’observance de l’ordre d’Allah et l’abandon de ce qui suscite Sa colère.  
 
2°) Repousser cette habitude par la solution radicale qui est le mariage en se conformant à la recommandation du Messager d’Allah fait aux jeunes à cet égard.  
 
3°) Repousser les intrigues et les mauvaises pensées et s’occuper de ce qui est utile ici-bas et dans l’au-delà car si l’on se livre aux intrigues, celles-ci risquent de se traduire dans la pratique et de s’enraciner pour devenir une habitude difficile à abandonner.  
 
4°) Baisser le regard, car le fait de regarder les personnes et les belles photos et les desseins sans restriction peut conduire à l’interdit. C’est pourquoi le Très Haut dit : « Dis aux croyants de baisser leurs regards» (Coran, 24 :30) et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit : «Ne faites pas suivre un regard par un autre » (rapporté par at-Tarmidhi, 2777 et déclaré ‘beau’ dans Sahih al-Djami’, 7953). Si le premier regard, qui peut être le fruit du hasard, n’entraîne aucun péché, le deuxième lui est interdit. De même, l’on doit s’éloigner des lieux où se trouvent des facteurs d’incitation des désirs charnels inhibés.  
 
5°) S’occuper des divers actes cultuels de sorte à ne plus avoir en temps libre à consacrer à la désobéissance.  
 
6°) Tenir compte du préjudice sanitaire de la masturbation qui consiste dans l’affaiblissement de la vision, des nerfs et de l’organe génital et des douleurs au dos et d’autres maux mentionnés par les médecins. A cela s’ajoutent des méfaits psychologiques tels que l’angoisse et l’instabilité de la conscience. Mais le plus grave réside encore dans les prières ratées à cause des bains rituels répétés et leur difficulté notamment en hiver, et l’annulation du jeûne.  
 
7°) Détruire les fausses convictions car certains jeunes croient que cette pratique est permise parce qu’elle constitue un moyen de se protéger contre la fornication et la sodomie. Au contraire, la masturbation leur est presque assimilable.  
 
8°) S’armer d’une forte volonté et se déterminer à ne pas se soumettre à Satan et éviter la solitude et ne pas dormir seul. Un hadith dit que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a interdit que l’on passe la nuit dans la solitude (rapporté par l’imam Ahmad. Il est aussi cité dans Sahih al-Djami’, 6919.  
 
9°) Utiliser le remède prophétique efficace et apte à atténuer l’intensité des désirs charnels et à calmer les instincts.Il faut d’ailleurs se méfier des propos bizarres tel que le fait de jurer de ne plus récidiver ou déclarer que le retour à la pratique reviendrait à renier sa foi. De même, il ne convient pas d’utiliser des médicaments qui apaisent les désirs charnels car ils représentent un danger pour le corps. La Sunna comporte des hadith qui interdisent l’usage de produits pouvant éradiquer les désirs charnels.  
 
10°) Observer les règles religieuses au moment de se livrer au sommeil comme la lecture des dhikr destinés à cette occasion et le fait de se coucher sur le côté droit et éviter de se coucher sur son ventre car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) l’a interdit.  
 
11°) S’imposer la patience et la chasteté car nous avons l’obligation de nous passer des actes interdits même si nous éprouvons le désir de les commettre. Sachons que le fait de s’imposer la chasteté finit par nous en donner l’habitude. C’est ce qu’indiquent les propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Allah rend chaste quiconque cherche à l’être ; rend riche quiconque se satisfait de ce qu’il a et aide à demeurer patient quiconque cherche à s’imposer la patience. Nul n’a reçu un don meilleur et plus ample que la patience ». (rapporté par Boukhari, Fateh, n° 1469).  
 
12°) Celui qui commet cette désobéissance doit s’empresser au repentir et à la demande de pardon et à l’accomplissement des actes d’obéissance sans désespérer à cause du fait que la pratique relève des péchés majeurs.  
 
13°) Enfin, il n’y a aucun doute que le recours à Allah, Son invocation avec humilité et la recherche de son assistance pour se délivrer de cette habitude constituent les plus importants remèdes car le Transcendant exauce l’invocation de celui qui l’invoque. Allah le sait mieux. 

http://oussoul.xooit.fr/t316-La-masturbation.htm#p419

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Publié le 8 Juillet 2009

bismilah  
 
salam  
 
Le fait de se voiler pour la lecture du Saint Coran est une recommandation par politesse et aussi pour bénéficier de la présence des anges.   
 
 
 
 
 
Certaines personnes, suite à la persuation Salafie, considèrent qu'il est licite de manipuler Saint Qur'an quand on n'est pas en état de pureté (wudu). Comme nous verrons, cette vue est contraire aux pratiques des réels Salafs comme des Salihines.  
 
En résumé c'est illicite (haraam) pour quelqu'un pas qui n'est pas en état de pureté rituelle (wudu) de porter un Qur'an, même par une ruse ou dans une boîte, ou de le toucher, ni à un endroit de son écriture, des espaces entre ses lignes, de ses marges, attaches, ni par la courroie de transport qui lui est attachée, ni par le sac ou la boîte dans lesquels il se trouve.  
 
L'avis exprimé dans Fiqh Al-Sunnah qu'il est permis de toucher le Qur'an sans pureté rituelle est une déviation (shadh) contraire à chacune des quatre écoles de jurisprudence (fiqh) que sont les écoles Hanafi, Maliki, Shafi'i et Hanbali, et il est interdit d'enseigner (sauf pour apprendre que c'est une déviation) pareille déviation.  
 
Il est permis de porter les livres de Loi Sacrée (Shari'ah), hadith, ou tafsir coranique, à condition que la plupart de leur texte ne soit pas du Qur'an.  
 
Il ne faut pas employer la salive sur les doigts pour tourner les pages du Qur'an.  
 
Quand on craint qu'un Qur'an puisse brûler, être mouillé, qu'un non-musulman puisse le toucher, ou qu'il puisse entrer en contact avec quelque saleté, alors il faut le prendre s'il n'y a aucune place sûre pour cela, même si on n'est pas en état de pureté (wudu) ou si on a besoin du bain obligatoire (ghusl), après avoir exécuté l'ablution sèche (tayummum) obligatoire si elle est possible.  
 
C'est haraam d'utiliser le Qur'an ou n'importe quel livre de connaissance Islamique comme oreiller  
 
Cela fait partie de l'inviolabilité du Qur'an :  
 
1. Ne toucher le Qur'an qu'en état de pureté rituelle (wudu) et de ne le réciter que lorsqu'on est en un état de pureté rituelle;  
 
2. Brosser ses dents avec un siwak, enlever les particules d'alimentation entre elles et rincer sa bouche avant la récitation (ou lecture), puisque c'est la voie par laquelle passe le Qur'an;  
 
3. Être assis droit si on n'est pas en prière et ne pas s'appuyer à l'arrière;  
 
4. S'habiller pour réciter comme si on s'apprêtait à visiter un prince, le récitateur doit faire comme s'il était engagé dans un discours intime;  
 
5. Faire face à la direction de prière (qiblah) pour réciter;  
 
6. Rincer la bouche avec l'eau si on tousse en expulsant du mucus ou autre;  
 
7. Arrêter de réciter quand on baîlle, car en récitant, on s'adresse à son Seigneur en conversation intime, tandis que le bâillement est du Diable;  
 
8. Au début de la récitation, prendre refuge auprès d'Allah contre le Diable maudit et dire la Basmala, qu'on ait commencé à la première surah ou atteint quelque autre partie;  
 
9. Une fois que l'on a commencé, ne pas interrompre sa lecture (ou récitation) de temps en temps avec des mots humains, à moins que cela soit absolument nécessaire;  
 
10. Essayer d'être seul en le récitant, pour que nul n'interrompe la récitation, en forçant le récitant à mélanger les mots du Qur'an avec la réponse, cela annule la validité d'avoir pris le refuge auprès d'Allah contre le Diable au commencement;  
 
11. Le réciter calmement et sans hâte, prononçant distinctement chaque lettre;  
 
12. Employer son esprit et être attentif pour comprendre ce qui est dit;  
 
13. Faire une pause aux versets qui promettent la faveur d'Allah, pour Lui demander de Sa générosité ; et aux versets qui mentionnent Sa punition lui demander la préservation;  
 
14. Faire une pause lors des histoires des peuples passés et des individus pour tenir compte et profiter de leur exemple;  
 
15. Découvrir les significations des utilisations lexicales peu communes du Qur'an;  
 
16. Donner à chaque lettre son dû clairement et prononcer entièrement chaque mot, pour que chaque lettre compte dix bonnes actions;  
 
17. Chaque fois que l'on finit de réciter, certifier la véracité du Seigneur et du fait que Son messager a délivré Son message et en témoigner ainsi : "notre Seigneur, Vous avez dit la vérité, Vos messagers ont livré leurs nouvelles et j'en témoigne. O Allah, faites-nous de ceux qui témoignent de la vérité et agissent avec justice" : après quoi invoquer Allah par des prières.  
 
18. Ne pas choisir de réciter certains versets de chaque surah, mais plutôt réciter toute la surah;  
 
19. Si on quitte le Qur'an, ne pas le laisser ouvert;  
 
20. Ne pas placer d'autres livres sur le Qur'an, qui doit toujours être plus haut que tous les autres livres, s'ils sont les livres de Connaissance Sacrée ou autre;  
 
21. Placer le Qur'an sur ses genoux en lisant; ou sur quelque chose devant soi, pas sur le plancher;  
 
22. Ne pas l'essuyer d'une ardoise avec la salive, mais plutôt avec de l'eau; et si on l'efface avec l'eau, éviter de mettre l'eau où il y a des substances malpropres (najasa) ou bien où les gens marchent. Une telle eau a sa propre inviolabilité et il y avait parmi les premiers Musulmans avant nous ceux qui avaient employé de l'eau qui a servi au lavage Qur'an pour effectuer des remèdes.  
 
23. Ne pas employer des feuilles sur lesquelles il a été écrit comme couvertures de livres, ce qui est extrêmement grossier, mais plutôt effacer le Qur'an d'eux avec l'eau;  
 
24. Ne pas laisser passer un jour sans lire au moins une fois les pages du Qur'an;  
 
25. Donner à ses yeux leur part de vision correcte, car les yeux mènent à l'âme (nafs), tandis qu'il y a un voile entre la poitrine et l'âme et le Qur'an est dans la poitrine.  
 
26. Ne pas citer le Qur'an à tort et à travers lord de la survenue d'événements quotidiens, comme en disant, par exemple, quand quelqu'un vient, "Vous êtes venus ici selon un décret, O Moïse" [Qur'an 69:24],  
 
Ou, "Mangez et buvez chaleureusement pour ce que vous avez fait auparavant" [Qur'an 69:24], quand l'alimentation est produite, et ainsi de suite;  
 
27. Ne pas le réciter en chansons comme celles des corrompus, ou avec les tons timides des Chrétiens ou plaintifs, dont tout est égarement;  
 
28. Lors de la copie du Qur'an, s'exécuter d'une main claire, élégante;  
 
30. Ne pas le réciter dans des marchés, les places aux cris et à la frivolité, ni là où les ignorants se réunissent;  
 
31. Ne pas employer le Qur'an comme oreiller, ou appui;  
 
32. Ne pas le jeter quand on veut le remettre à un autre;  
 
33. Ne pas miniaturiser Qur'an, y mélanger ce qui n'est pas de lui, ou mélanger cet ornement temporel avec lui en l'embellissant ou l'écrivant avec de l'or;  
 
34. Ne pas l'écrire sur le sol ou sur des murs, comme cela est fait dans quelques nouvelles mosquées;  
 
35. Ne pas en écrire une amulette puis y entrer au cabinet de toilette, à moins qu'il ne soit emballé dans du cuir, de l'argent, ou 'autre, alors il est comme s'il était tenu dans le coeur;  
 
36. Si on l'écrit et le boit ensuite (pour le remède ou d'autre but), il faut dire le Basmala à chaque souffle et faire une intention noble et digne, car Allah ne donne qu'en fonction de l'intention;  
 
37. Et si on finit de réciter Qur'an entier, le commencer à nouveau, car qu'il ne doit pas ressembler à quelque chose qui a été abandonné. 

http://oussoul.xooit.fr/t313-Le-fait-de-se-voiler-pour-la-lecture-du-Saint-Coran-est-une-recommandation-par-politesse-et-aussi-pour-beneficier-de-la-presence-des-anges.htm#p415

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Publié le 8 Juillet 2009

bismilah  
 
salam  
 
Les fiançailles 
 
 
 
 
 
Question :  
 
Pouvez-vous me citer les hadiths décrivant la façon dont les fiançailles doivent se dérouler en Islam ? 
 
 
Réponse : du Docteur Yûsuf `Abd Allâh Al-Qaradâwî 
 
 
Lorsqu’un Musulman a l’intention de demander une femme en mariage, il lui est permis de la voir avant d’aller plus loin, et ce, afin qu’il puisse s’engager dans le mariage en sachant parfaitement ce qui l’attend. 
 
Muslim rapporte, d’après Abû Hurayrah — que Dieu l’agrée — qu’un homme alla voir le Prophète — paix et bénédiction sur lui — et lui dit qu’il avait l’intention d’épouser une femme ansârite [1]. Le Prophète — paix et bénédiction sur lui — lui demanda : "L’as-tu regardée ? "."Non", répondit l’homme. "Alors va la regarder car il y a quelque chose dans les yeux des Ansârs", sous-entendant que certains d’entre eux avait un défaut au niveau des yeux. [2] 
 
 
Al-Mughîrah Ibn Shu`bah rapporte :"Je demandai une femme en mariage et le Prophète — paix et bénédiction sur lui — me demanda si je l’avais regardée. Lorsque je répondis négativement, il me dit :"Alors va la regarder car il se peut que cela fasse naître de l’affection entre vous deux". J’allai voir ses parents et les informai de ce que le Prophète m’avait conseillé. Ils semblèrent désapprouver cette idée. Leur fille entendit la conversation depuis sa chambre et dit :"Si le Prophète t’a dit de me regarder, alors regarde-moi." Je la regardai et l’épousai par la suite." [3] 
 
Le Prophète — paix et bénédiction sur lui — ne précisa pas à Al-Mughîrah ni aux autres hommes de quelle façon la femme pouvait être regardée. 
 
Certains savants sont d’avis que le regard doit se limiter à la vue du visage et des mains. 
 
Cependant, il est permis à n’importe qui de voir le visage et les mains tant qu’aucun désir n’est provoqué. 
 
De ce fait, si demander une femme en mariage est une exemption de la règle, l’homme étant à l’origine de la proposition devrait pouvoir voir plus que cela. 
 
Le Prophète — paix et bénédiction sur lui — a dit :"Quand l’un de vous demande une femme en mariage, s’il a la possibilité de voir ce qui peut l’inciter à l’épouser, qu’il le fasse." [4] 
 
Si l’homme a sincèrement l’intention de se marier, il peut regarder la femme, que sa famille soit au courant ou non. 
 
Jarîr Ibn `Abd Allâh a dit à propos de sa femme : "Avant le mariage, je me cachais derrière un arbre pour la regarder." 
 
 
 
Les propositions de mariage interdites 
 
Il est illicite pour un Musulman de demander en mariage une femme divorcée ou une veuve durant son délai de viduité (`iddah), puisque cette période fait encore partie du mariage précédent et ne doit pas être violée. 
 
Même si quelqu’un peut, durant cette période, sous-entendre son désir de mariage par des indices ou suggestions indirectes, ceci ne doit pas se faire sous forme de proposition explicite. Dieu — Exalté soit-Il — a dit :"Et on ne vous reprochera pas de faire, aux  femmes, allusion à une proposition de mariage, ou d’en garder secrète l’intention. Dieu sait que vous allez songer à ces femmes. Mais ne leur promettez rien secrètement sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu’à l’expiration du délai prescrit." [5] 
 
De même, il est interdit à un Musulman de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par un autre Musulman. Celui dont la proposition a déjà été acceptée a acquis un droit qui doit être respecté en considération de la bienveillance et de l’affection qui doit régner entre les gens et surtout entre frères musulmans. Cependant, si le premier prétendant met fin à sa demande et donne au deuxième prétendant sa permission, il n’y a pas de mal à ce qu’il le fasse. 
 
Muslim rapporte que le Messager de Dieu — paix et bénédiction sur lui — a dit :"Le croyant est un frère pour les autres croyants. Il lui est donc déloyal d’acheter quelque chose qui a été achetée par son frère ou de demander en mariage une femme que son frère a déjà demandée, à moins que ce dernier ne lui en donne la permission." 
 
Al-Bukhârî rapporte que le Prophète — paix et bénédiction sur lui — a dit :"Un homme ne doit pas demander en mariage une femme qu’un autre frère a déjà demandée, à moins que celui-ci se rétracte ou lui en donne la permission." 
 
Les fiançailles, quelle que soit la forme qu’elles revêtent, ne constituent rien de plus qu’une promesse de mariage. Ainsi, elles ne donnent au fiancé aucun droit autre que celui de garder la fiancée pour lui de façon à ce que personne d’autre ne puisse la demander.  
 
Cela signifie que le fiancé n’a aucun ordre à donner à sa fiancée, ni à se considérer comme son mari avant le mariage.  
 
Dans un hadîth, il est dit :"Il est déloyal de proposer les fiançailles à une femme qui est déjà fiancée." 
 
 
La chose la plus importante sur laquelle nous devons mettre l’accent est qu’une femme est considérée comme une étrangère pour son fiancé jusqu’à ce qu’ils soient mariés. Elle ne pourra être considérée comme sa femme qu’après la conclusion d’un contrat de mariage légal en bonne et due forme, le principal pilier du contrat de mariage étant « l’offre et l’acceptation » selon une formule très connue aussi bien dans la tradition que dans la législation islamique (sharî`ah). 
 
 
P.-S. 
Traduit de l’anglais du site Islamonline.net. 
 
On pourra également consulter l’article suivant : "Les relations entre fiancés". 
 
Notes 
[1] Cet attribut qualifie les Musulmans et Musulmanes d’origine médinoise qui accueillirent le Prophète et les Musulmans ayant fui les persécutions mecquoises. Ces derniers furent, quant à eux, qualifiés d’Emigrés (Muhâjirûn).
[2] Certains savants y voient une incitation à regarder la future épouse même si elle ne présente pas de défaut potentiel. 
[3] Hadith rapporté par Ahmad, At-Tirmidhî, Ibn Mâjah, Ibn Hibbân, et Ad-Dârimî.
[4] Hadith rapporté par Abû Dâwûd.
[5] Sourate 2, la Vache, Al-Baqarah, verset 235 
islamophile

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